C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
29. Un véhicule à basse vitesse qui satisfait aux exigences applicables aux véhicules de catégorie M (véhicule passager) et aux véhicules de catégorie N (véhicule marchandise), selon le cas, en matière de composition et d’installation du vitrage prévues au Règlement numéro 43 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) intitulé «Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules» est réputé satisfaire aux exigences de la présente sous-section.
D. 752-2017, a. 29.
En vig.: 2017-07-19
29. Un véhicule à basse vitesse qui satisfait aux exigences applicables aux véhicules de catégorie M (véhicule passager) et aux véhicules de catégorie N (véhicule marchandise), selon le cas, en matière de composition et d’installation du vitrage prévues au Règlement numéro 43 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) intitulé «Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules» est réputé satisfaire aux exigences de la présente sous-section.
D. 752-2017, a. 29.